Par un arrêt du 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question relative à l’obligation de déclaration de circonstances nouvelles d’un assuré au cours de la période contractuelle.
L’assureur, peut-il, du fait de l’absence de déclaration par l’assuré de circonstances nouvelles au cours du contrat, solliciter son annulation pour réticence intentionnelle ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer dans le cadre de l’arrêt du 15 février 2024 (n°22-16.431).
Le cas d'espèce
À la suite d’un incendie ayant gravement endommagé un établissement de restauration, les bailleurs ont assigné leur assureur, leur locataire ainsi que son assureur. L’assureur sollicitait l’annulation de son contrat d’assurance pour réticence intentionnelle de l’assuré qui n’avait pas déclaré l’aggravation du risque au cours du contrat résultant de l’inoccupation permanente des locaux assurés ne faisant plus l’objet de travaux, lesquels étaient laissés à l’abandon et faisaient l’objet d’intrusions illicites et de dégradations commises par des squatters, situation qu’elle ne pouvait ignorer.
L’assuré répondait alors qu’en cours de contrat, il n’avait l’obligation de déclarer que les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux que lorsqu’elles rendaient, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l’assureur.
Pour déduire la réticence intentionnelle de l’assuré, la cour d’appel avait relevé qu’à la date du sinistre et pendant la période précédant immédiatement celui-ci, les locaux ne faisaient plus l’objet de travaux et étaient inoccupés de façon permanente. Or,...